Les statuts et le règlement général

Créée il y a plus de deux siècles par les auteurs, pour les auteurs, la SACD s’attache depuis lors à les défendre et à promouvoir leurs droits sur le plan collectif, ainsi qu’à les accompagner et les soutenir individuellement.

La SACD est une société civile à but non-lucratif: elle est donc régie par les articles correspondants du Code Civil et du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les statuts de la SACD posent les objectifs de la société et en fixent les règles de fonctionnement (modalités d’apport, règles financières et administratives, rôle des instances dirigeantes). Le règlement général complète les statuts. 

Statuts de la SACD mis à jour après l’assemblée générale du 22 juin 2023 :

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OBJET SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

SIÈGE SOCIAL 

CATÉGORIES D’ASSOCIÉS 

FACULTE DE LIMITATIONS DES APPORTS  

CHARGES ET RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE PRÉSIDENT 

INSTANCES BELGES ET CANADIENNES 

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE PERSONNEL 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

RÉDUCTION LÉGALE DES DROITS 

DÉMISSION- RETRAIT PARTIEL D’APPORTS 

INFRACTIONS ET SANCTIONS - RADIATION 

DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SACD 

ARTICLE 1

I - Il est formé, entre les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques et d’œuvres audiovisuelles comparants et ceux qui seront admis à adhérer aux présents statuts, une société civile ayant la qualité d’organisme de gestion collective à but non lucratif contrôlé par ses membres, régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, sous le nom de SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (dont le sigle est SACD).

La raison d’être de la SACD est de représenter et de soutenir les auteurs, en France et dans le monde entier, par la défense, d’une part de leur statut, y compris en matière de protection sociale, de prévoyance et de formation et, d’autre part, de leurs intérêts moraux et matériels, notamment le droit moral et le droit patrimonial sur leurs œuvres, afin de promouvoir la création et la diversité culturelle dans l’intérêt du public.

Les œuvres dramatiques susvisées (encore dénommées œuvres de spectacle vivant) sont notamment les oeuvres théâtrales, les œuvres d’humour, les œuvres dramatico-musicales, les musiques de scène, les oeuvres chorégraphiques, les mises en scène, les pantomimes, les œuvres cirque, les œuvres arts de la rue ...

Les œuvres audiovisuelles susvisées sont notamment les œuvres cinématographiques, télévisuelles et d’animation, les créations interactives, les œuvres numériques, digitales et web, ainsi que les œuvres radiophoniques, y compris, lorsqu’il y a lieu, les images fixes tirées de ces œuvres.

II – Sous réserve des articles 8 et 9, tout auteur admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la Société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la Société :

1) de la gérance du droit d’adaptation et de représentation dramatiques de ses œuvres ;

2) du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ses œuvres par un procédé quelconque, autre que la représentation dramatique, leur reproduction par tous procédés, ainsi que leur utilisation à des fins publicitaires ou commerciales ;

3) de la gestion de son droit à percevoir toute rémunération au titre des systèmes de licence légale et de gestion collective obligatoire de ses œuvres, notamment lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une publication.

III- Tout auteur ou compositeur réserve expressément l’exercice de son droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

ARTICLE 2

I - La gérance des droits d’adaptation et de représentation dramatiques visée à l’article 1.II.1) ci-dessus comporte :

1) la fixation par traité général avec toutes entreprises de spectacle vivant des conditions de tous ordres, et notamment des conditions pécuniaires, des garanties et sanctions minima pour l’exploitation des œuvres des membres de la Société ;

2) la perception des droits d’auteur ;

3) la répartition des droits perçus.

II - Dans le cadre de la gérance des droits d’adaptation et de représentation dramatiques, chaque auteur conserve le droit d’autoriser ou d’interdire la représentation de son œuvre, pourvu que l’autorisation donnée soit conforme aux présents statuts et aux traités généraux de la Société, laquelle demeure seule habilitée à transmettre les autorisations et interdictions, sous réserve des dispositions prévues au point III ci-dessous. Toutefois, les représentations des compagnies Amateur telles que définies à l’article 12 du règlement général sont autorisées par la SACD, en application du mandat confié par l’auteur du fait de son adhésion à la Société, sauf refus exprès de sa part. Ces représentations sont autorisées aux conditions pécuniaires, garanties et sanctions fixées dans les traités généraux signés avec lesdites compagnies ou à défaut aux conditions générales de représentation. Les associés ayant adhéré à la SACD avant le 15 juin 2017 sont considérés comme ayant donné ce mandat à la Société, sauf retrait exprès de leur part dûment notifié à la Société. En cas de refus ou de retrait du mandat, la délivrance des autorisations de représentations aux compagnies Amateur s’effectue selon les modalités prévues à l’article 12 du Règlement général.

III – Les apports visés au 1) et 2) de l’article 1.II. ci-dessus n’empêchent pas l’auteur d’octroyer lui-même des autorisations d’exploitation pour les utilisations non commerciales de ses œuvres. Ces utilisations s’entendent des exploitations qui ne génèrent aucune recette d’aucune sorte. Cette faculté s’exerce sous réserve de l’accord de tous les coauteurs de l’œuvre d’autoriser eux-mêmes ces utilisations, à des conditions identiques et sous réserve d’en informer la Société par écrit, préalablement auxdites exploitations.

OBJET SOCIAL

ARTICLE 3

La Société a pour objet :

1) la défense, d’une manière générale, de la profession d’auteur et des modalités de son exercice, y compris par la signature d’accords professionnels ;

2) la défense des droits de ses associés vis-à-vis de tous usagers et d’une manière générale la défense et la représentation des intérêts moraux et matériels des membres de la Société (y compris en matière de protection sociale, de prévoyance et de formation);

3) la mise en œuvre d’actions de promotion de la culture et la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt du public et de ses membres, ainsi qu’une activité accessoire de dépôt des œuvres ;

4) l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle ;

5) la mise en commun d’une partie des droits perçus ;

6) des actions de prévoyance et de solidarité en faveur des différentes catégories d’associés, de leur famille et de leurs proches.

La Société a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts particuliers ou généraux dont elle a statutairement la charge. Elle a également qualité pour siéger au sein des organes compétents en matière de protection sociale, de prévoyance et de formation des auteurs qu’elle représente.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 4

Le capital social est variable. Il est formé par les droits d’entrée dont le montant est fixé par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration.
Le capital est divisé en parts égales, qui ne sont pas matérialisées par un titre. Chaque associé dispose d’une part sociale. Chaque part ouvre droit à une voix en assemblée générale, sans préjudice des dispositions de l’article 36 des présents statuts. Les héritiers des droits de propriété littéraire et artistique disposent, en représentation de l’auteur décédé, d’une part de capital social.

Le montant du capital ne peut être réduit à moins de 400 000 euros ni porté à plus de 4 millions d’euros sans une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

En raison de leur caractère particulier, les droits définis à l’article 1 ci-dessus, que les membres apportent à la Société en vue de leur exercice, ne concourent pas à la formation du capital social.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 5

La durée de la Société a été fixée à soixante ans à partir du 1er mars 1929.

Elle a été prorogée de cinquante ans à dater du 1er mars 1989.

Elle pourra être prorogée à nouveau par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire prise à la majorité des voix exprimées.

SIÈGE SOCIAL

ARTICLE 6

Le siège de la Société est établi à Paris, au 11 bis, rue Ballu.

Il peut être transféré par décision du Conseil d’Administration en tout autre lieu du département de Paris ou des départements limitrophes.

CATÉGORIES D’ASSOCIÉS

ARTICLE 7

I - La Société se compose de trois catégories d’associés :

1) les auteurs et compositeurs,

2) les héritiers et légataires,

3) les cessionnaires admis à adhérer à la Société.

La catégorie des auteurs et compositeurs comporte trois grades :

1) les sociétaires,

2) les sociétaires adjoints,

3) les adhérents.

II - Les dispositions communes à toutes les catégories d’associés, ainsi que, pour les auteurs et compositeurs, les conditions d’accession aux différents grades sont déterminées par les présents statuts et par le règlement général y annexé. Les conditions d’accession aux divers grades sont indépendantes de la nationalité de l’auteur, de son lieu de résidence et de la langue dans laquelle il s’exprime.

FACULTE DE LIMITATIONS DES APPORTS

ARTICLE 8

Tout auteur a la faculté de limiter territorialement son apport, notamment à tous ou certain(s) pays suivant(s) :

-  les pays à perception directe, c’est à dire la France, la Belgique, le Canada, le grand-duché de Luxembourg et la principauté de Monaco ;

-  les pays dans lesquels existe un organisme de gestion collective avec lequel la Société a passé un contrat de représentation réciproque.

Cette faculté peut s’exercer librement lors de l’adhésion, ou dans les conditions prévues à l’article 40 en cours de vie sociale.

ARTICLE 9

Tout auteur a la faculté de faire apport de ses droits conformément aux dispositions de l’article 1.II, ou de limiter son apport à l’une des catégories d’œuvres énoncées à l’article 1.I, à savoir :

- les œuvres dramatiques (œuvres de spectacle vivant) ;

- les œuvres audiovisuelles.

Cette faculté peut s’exercer librement lors de l’adhésion, ou dans les conditions prévues à l’article 40 en cours de vie sociale.

CHARGES ET RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 10

Les charges de la Société comprennent essentiellement :

1) les dépenses d’administration, d’inspection, de perception, de recouvrement, de représentation, de gestion et de contrôle engagées tant en France qu’à l’étranger ;

2) les dépenses d’action culturelle, d’éducation et de formation, notamment celles engagées conformément aux dispositions de l’article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle ;

3) les frais judiciaires et autres, nécessités par la défense des droits et intérêts de la Société et de ses membres, et généralement de la profession d’auteur ;

4) les dépenses de mutualité, de solidarité et toutes allocations d’ordre social instituées au bénéfice des membres.

5) les dépenses afférentes au soutien apporté par la Société aux autres organismes représentatifs des intérêts matériels et moraux de ses membres et dont l’activité s’inscrit dans le cadre de l’objet social de la SACD en matière d’action culturelle ou de défense de la profession d’auteur.

ARTICLE 11

Pour faire face aux charges prévues à l’article précédent, la Société dispose notamment des ressources suivantes :

1) des ressources suivantes destinées à couvrir les frais fixes :

a- les cotisations annuelles des membres, dont le montant est fixé par l’assemblée générale pour l’année suivante sur proposition du Conseil d’Administration. Elles sont dues le premier janvier de chaque année et appelées au cours de chaque exercice, ou directement prélevées sur les droits dus à l’associé lorsque leur montant est suffisant ;

b- les contributions des membres d’organismes de gestion collective représentés par la SACD au titre d’un accord de représentation. Ces contributions sont fixées par le Conseil d’administration, conformément à la politique générale de déductions sur droits arrêtée par l’assemblée générale.

2)  des ressources prenant la forme de retenues sur droits suivantes : 

a - des retenues pour charges prélevées soit sur les droits perçus, soit sur les droits mis en répartition;

b - s’il y a lieu, une retenue spécifique pour frais de perception ;

c- des retenues pour la fourniture de services sociaux et culturels.

Les taux de ces retenues sont fixés par le Conseil d’Administration provisionnellement au début de chaque exercice, selon la nature et l’origine des droits, conformément à la politique générale des déductions arrêtée par l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration a la faculté de modifier ces taux en cours d’année pour assurer la couverture des charges de la Société. A la fin de chaque exercice, le Conseil d’administration fixe définitivement le taux des retenues pratiquées ;

3) les sommes provenant de la rémunération pour copie privée et des systèmes de gestion collective obligatoire ou de licence légale visées à l’article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle. Ces sommes doivent être affectées à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle ainsi qu’à des actions de formation, dans les conditions prévues à cet article ;

4) la part des droits non attribuée, dans les conditions prévues à l’article 21, alinéas 9 et 10, aux auteurs d’adaptations d’œuvres qui ne bénéficient pas de la protection légale, ou d’ouvrages qui empruntent certains éléments auxdites œuvres. Sur décision du Conseil d’Administration cette part peut être spécialement affectée, en partie ou en totalité, au financement d’actions culturelles ou sociales, conformément à la politique générale des déductions sur droits et à la politique générale de répartition des droits arrêtées par l’assemblée générale ;

5) les redevances perçues en vertu des traités, à l’occasion de l’exploitation d’œuvres ne bénéficiant pas de la protection légale, lesquelles sont intégralement affectées au financement des dépenses d’action culturelle ou sociale;

6) les produits financiers, notamment les revenus issus de l’investissement des droits conformément à la politique générale de déductions sur droits et à la politique générale d’investissement des droits arrêtées par l’assemblée générale, ainsi que les produits provenant du placement des actifs propres de la Société, des frais de gestion et des revenus des autres activités de la SACD ;

7) les produits de la gestion du patrimoine immobilier de la Société ;

8) le produit des libéralités que la Société pourra être appelée à recueillir ;

9) les sommes provenant des perceptions qui n’ont pu être réparties et les redevances non réclamées cinq années après la mise en répartition desdites redevances au crédit du compte des membres ou ayants droit, ou, à défaut, cinq années après la date mentionnée à l’article L. 324-12-I du code de la propriété intellectuelle. Les sommes revenant aux auteurs ou ayants droit non identifiés ou non localisés peuvent être utilisées, dès la fin de la troisième année suivant la fin de l’exercice social au cours duquel elles ont été perçues, conformément à la politique générale d’utilisation des sommes non répartissables arrêtée par l’assemblée générale, et ce, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits ;

10) les produits accessoires, tels que notamment les dommages et intérêts obtenus et les indemnités recouvrées.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 12

Le Conseil d’Administration se compose :

1)  du ou des présidents d’honneur qu’aura éventuellement élus l’assemblée générale,

2)  d’un président élu parmi les administrateurs visés aux 3 et 4 ci-après, qui accède par cette élection à la présidence de la Société ;

3) du président du comité belge, du président du comité canadien ;

4) de vingt-trois administrateurs élus par l’assemblée générale selon la répartition suivante :

- quatre auteurs dramatiques, dont un auteur humour,

- un metteur en scène d’œuvres dramatiques,

- deux compositeurs dramatiques,

- un auteur d’œuvres chorégraphiques,

- un auteur d’œuvres cirque ou arts de la rue, chacune de ces deux disciplines étant représentée en alternance,

- trois auteurs d’œuvres cinématographiques, répartis en scénaristes et/ou réalisateurs,

- sept auteurs d’œuvres télévisuelles, répartis en quatre scénaristes, et trois réalisateurs,

- deux auteurs d’œuvres d’animation,

- un auteur de créations interactives ou d’œuvres numériques, digitales et web,

- un auteur d’œuvres radiophoniques.

ARTICLE 13

Tout sociétaire peut poser sa candidature au Conseil d’Administration dans la discipline ou la qualité de son choix dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 4 du règlement général et qu’il n’a pas limité son apport à la Société en application de l’article 9 des statuts.

Pour être éligible, le sociétaire doit au surplus avoir déclaré, au cours des dix dernières années précédant le 1er janvier de l’année lors de laquelle a lieu l’élection, une ou des œuvres ayant engendré, dans la discipline ou la qualité dans laquelle il se présente, au moins le nombre de points suivant, en application des articles 5 et 6 du règlement général :

Théâtre1 250 points 
Humour1 250 points 
Mise en scène1 000 points 
Composition-dramatique1 250 points
Chorégraphie1 250 points 
Cirque et arts de la rue1 250 points
Cinéma1 250 points 
Télévision 1 000 points 
Animation 1 000 points 
Radio1 000 points 
Création interactive, numérique, digitale et web1 000 points 

Ne pourront faire partie du Conseil d’Administration :

1) Les associés qui feraient partie des organes d’administration ou de direction d’un autre organisme de gestion des droits, sauf s’ils avaient reçu pour occuper ces fonctions, un mandat spécial du Conseil d’Administration,

2) Les associés exerçant des fonctions de direction et de gestion dans toute entreprise intéressée à l’exploitation des œuvres des membres de la société, sauf lorsque l’entreprise a principalement pour objet d’exploiter les œuvres des associés concernés, ou des fonctions de direction et de gestion dans toute entreprise susceptible d’être en conflit d’intérêts avec la société,

3)  Les associés privés de l’exercice de leurs droits civiques,

4)  Les associés qui ne seraient pas à jour de leur cotisation annuelle.

5)  Les associés membres de la Commission de surveillance.

Tout administrateur qui vient à se trouver dans un de ces cas d’incompatibilité cesse aussitôt de faire partie du Conseil d’Administration.

La commission des présidents peut seule accorder des dérogations aux règles d’incompatibilité sus-énoncées, lorsqu’il apparaît avec certitude que l’intérêt de la Société ne s’en trouvera pas contrarié.

Les associés ne peuvent présenter cumulativement leur candidature au Conseil d’administration et à la Commission de surveillance.

ARTICLE 14

Les administrateurs sont élus pour trois ans et ne peuvent être réélus moins d’un an après la fin de leur mandat, sauf lorsque leur mandat initial est d’une seule année, par suite d’élection en remplacement d’un administrateur démissionnaire, décédé ou révoqué, ou en application de dispositions statutaires transitoires. Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers chaque année.

A l’exception du Président, les fonctions d’administrateur ne donnent lieu à aucune rémunération ; les administrateurs perçoivent des indemnités pour frais de représentation et de déplacement ; ces indemnités font l’objet d’une procédure adoptée par le Conseil d’administration. La rémunération du Président est fixée par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Commission de surveillance. Conformément à l’article L. 323-11 du Code de la propriété intellectuelle, le Conseil d’administration détermine des procédures administratives et comptables assurant un contrôle interne de ses membres.

Les administrateurs communiquent chaque année à la Commission des Présidents, au plus tard à la fin du mois de janvier, la déclaration individuelle prévue à l’article L. 323-13 du Code de la propriété intellectuelle. Cette déclaration peut être consultée par les associés pendant un délai de deux mois précédant l’assemblée générale ordinaire, dans le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles et du secret des affaires. Afin d’assurer le respect de la vie privée, la déclaration mentionne les droits d’auteur versés aux administrateurs en fonction de tranches de revenus déterminées par le Conseil d’Administration. La consultation de cette déclaration s’exerce dans les conditions prévues à l’article 35 III b) des statuts.

ARTICLE 15

Le dépôt des candidatures au Conseil d’Administration est ouvert à compter du premier jour ouvré non férié du mois de mars et jusqu’au premier jour ouvré non férié du mois d’avril à midi heure de Paris. Les candidatures doivent être effectuées en ligne, via l’espace authentifié personnel situé sur le site de la Société. Chaque candidature comporte un bref curriculum-vitae mentionnant les titres de l’intéressé et ses principales œuvres, ainsi qu’une notice énumérant les fonctions, même non salariées, qu’il occupe ou les intérêts qu’il détient dans toute entreprise, même individuelle, visée à l’article 13. La notice est confidentielle et destinée à la seule commission des présidents. 

Le candidat doit également joindre à ces documents une déclaration d’intention au format prévu par la Société.

Le candidat doit faire acte de candidature selon les modalités fixées aux alinéas précédents, sous peine de se voir déclarer inéligible par la commission des présidents.

En cas de retrait de candidature après l’ouverture des opérations de vote, celle-ci est maintenue pendant toute la durée du scrutin et les voix exprimées en faveur du candidat sont écartées du résultat des votes. Le candidat doit informer le président de la Société de son retrait. Afin de préserver une égalité de traitement entre les votants, il doit conserver la confidentialité de son retrait jusqu’à  la clôture du scrutin.

ARTICLE 16

Une commission composée du président de la Société, des présidents d’honneur et des anciens présidents s’assure que les candidats aux fonctions d’administrateur et de membres de la Commission de surveillance sont éligibles.

La Commission des Présidents s’assure également que les auteurs siégeant au Conseil d’administration et à la Commission de surveillance lui ont bien transmis leur déclaration individuelle annuelle, dûment complétée, dans le délai prévu à l’article 14 des statuts. A défaut, la Commission les met en demeure de le faire dans les formes et les délais mentionnés à l’article 19 des statuts, et met en œuvre, s’il y a lieu, les procédures de sanctions prévues à cet article. Les membres de la Commission des Présidents ne participent pas aux décisions les concernant directement.

La commission est présidée par le président de la Société. Le directeur général, ou tout autre collaborateur désigné par lui, participe aux séances de la commission, instruit les dossiers de candidature et consigne ses décisions.

Les dérogations aux règles d’inéligibilité que la commission des présidents accorde en application de l’article 13 peuvent viser un candidat en particulier, ou un ensemble de candidats présentant tous une même incompatibilité. Ces dérogations sont consignées dans un procès-verbal qui peut être consulté par tout associé dans le cadre du droit d’accès visé à l’article 35 III b) des statuts.

La commission des présidents ne peut déclarer un candidat inéligible qu’après l’avoir mis en mesure de présenter des explications écrites ou orales.

La candidature aux fonctions d’administrateur ou de membre de la Commission de surveillance constitue, pour un ancien président, un empêchement de siéger dans la commission des présidents. Cet empêchement prend fin aussitôt après le vote de l’assemblée générale.

La commission des présidents examine les candidatures après avoir pris l’avis des vice-présidents de chaque discipline.

Si la commission des présidents réunit moins de trois membres, elle est complétée par le premier vice-président de la Société et, le cas échéant ou à défaut de celui-ci, par un ancien premier vice-président. Ce dernier est choisi en préférant celui qui aura le plus récemment quitté ses fonctions.

ARTICLE 17

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés, à l’exception de l’élection du président de la Société qui obéit aux dispositions prévues à l’article 23 des statuts et de l’approbation des conventions visées à l’article 21-20) portant sur la délégation de la gestion des droits incombant à la Société à un autre organisme de gestion collective. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les administrateurs ne prennent pas part aux délibérations et au vote des soutiens alloués, en application de l’article 21-18) des statuts, à des entités dans lesquelles ils peuvent avoir un intérêt direct ou indirect. Par ailleurs, ils ne peuvent solliciter aucun soutien individuel au titre de l’action culturelle. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des votes exprimés. Ils ne sont pas pris en compte, sauf si leur nombre est supérieur à la moitié du nombre de membres composant le Conseil d’Administration, auquel cas la décision n’est pas adoptée.

Chaque membre ne peut donner procuration qu’à un autre administrateur ; chaque administrateur ne peut recevoir plus d’une procuration.

En cas d’urgence, ou en cas de circonstances exceptionnelles empêchant toute réunion du Conseil d’administration en un même lieu, le Président et le directeur général peuvent demander aux administrateurs de se réunir en visioconférence et / ou de délibérer par voie électronique aux fins d’adopter ses décisions selon les modalités prévues ci-dessus. Les administrateurs qui participent à la réunion en visioconférence et / ou par voie électronique sont réputés présents, pour le calcul du quorum et des majorités prévues ci-dessus.

Dans le cas où le Conseil d’administration ne pourrait ni se réunir en un même lieu, ni en visioconférence et/ ou par voie électronique, en vue délibérer et voter, le Président et le Directeur Général peuvent prendre toutes mesures imposées par l’urgence. Ils en rendent compte lors de la plus proche réunion du Conseil d’administration.

Le président du comité belge et le président du comité canadien peuvent toutefois se faire représenter par un membre de leur comité, à qui ils donnent procuration.

En cas de partage des voix, celle du président de la Société ou, à défaut, celle du président de séance est prépondérante, sauf lors de l’élection du président de la Société.

Un règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration détermine ses modalités de fonctionnement et de délibération, ainsi que l’étendue des délégations consenties en application de l’article 21.

ARTICLE 18

Un groupe d’associés rassemblant au moins deux mille voix peut faire inscrire toute question ne présentant aucun caractère individuel à l’ordre du jour du Conseil d’Administration en le demandant trois semaines à l’avance. Si le groupe en exprime le souhait, le représentant qu’il désigne est entendu par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 19

Est considéré comme démissionnaire tout administrateur qui n’aura pas assisté à quatre réunions consécutives du Conseil d’Administration sans excuse jugée valable par celui-ci.

En cas de démission ou de décès d’un administrateur en cours de mandat ou de révocation dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, le Conseil d’Administration peut coopter tout sociétaire remplissant les conditions mentionnées à l’article 13 des statuts pour le remplacer jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante lors de laquelle le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir. L’administrateur coopté ne prend pas part au vote des décisions du Conseil d’Administration.

Tout administrateur qui omet de transmettre à la Commission des présidents sa déclaration individuelle annuelle mentionnée à l’article 14 des statuts ou qui transmet une déclaration incomplète ou comportant des informations erronées est mis en demeure de respecter son obligation par la Commission des présidents. En l’absence de mise en conformité dans un délai d’un mois, la Commission des présidents suspend la participation de l’administrateur aux séances du Conseil d’Administration ainsi que les indemnités qui lui sont versées. L’administrateur en est avisé par une lettre recommandée dans laquelle la Commission des Présidents le met de nouveau en demeure de se conformer à l’article 14 des statuts dans le délai d’un mois. A défaut de mise en conformité par l’administrateur, la Commission des présidents peut inscrire la révocation à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. La décision de révocation est prise par l’assemblée générale à la majorité relative des voix des votants. La révocation prend effet dès l’assemblée générale qui l’a décidée. Le siège de l’administrateur révoqué est pourvu à l’assemblée générale annuelle suivante, pour la durée du mandat restant à courir. A chaque étape de la procédure, dès la première mise en demeure, l’administrateur est convoqué pour être entendu. Il dispose d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance des griefs, consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix lors de son audition par la Commission des Présidents et, s’il y a lieu, par l’assemblée générale. A défaut de se présenter devant la Commission des Présidents ou l’assemblée générale, l’administrateur s’expose à ce que sa suspension ou sa révocation soit décidée hors sa présence.

Si, par suite de décès, de démission partielle ou pour toute autre cause, le Conseil d’Administration est réduit à moins de seize membres, les administrateurs restants convoquent aussitôt une assemblée générale afin de pourvoir les sièges vacants.

Si le nombre des administrateurs demeure au moins égal à seize, le Conseil d’Administration peut soit convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir le ou les sièges vacants, soit poursuivre ses travaux jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante où le ou les sièges vacants sont pourvus pour la durée du mandat restant à courir.

Tout siège d’administrateur non pourvu faute de candidat aux élections reste vacant jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante où il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 20

I - 1) La démission de l’ensemble du Conseil d’Administration en exercice entraîne la convocation, dans le délai de soixante jours, reporté au premier jour ouvré si ce délai expire un jour férié, d’une assemblée générale chargée d’élire un nouveau Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau Conseil d’Administration.

2) Le Conseil d’Administration peut être révoqué par une assemblée générale qui doit être réunie sur une demande signée par un ensemble d’associés rassemblant au moins cinq mille voix.

La décision de révocation doit être prise à la majorité des trois quarts des voix des associés votants lors d’une assemblée réunissant au moins la moitié des voix des associés.

Si la révocation est prononcée, une nouvelle assemblée générale doit être réunie dans le délai de soixante jours.

Dans l’intervalle, le directeur général se substitue au Conseil d’Administration révoqué pour l’expédition des affaires courantes.

3) En pareil cas de démission ou de révocation de l’ensemble du Conseil d’administration, les candidatures au Conseil d’administration doivent être déposées, conformément aux modalités mentionnées à l’article 15 des statuts, au plus tard 30 jours à midi heure de Paris avant la date de la nouvelle assemblée.

II - L’assemblée générale chargée de procéder à l’élection du nouveau Conseil d’Administration décide, par dérogation à l’article 14, de la durée du mandat conféré à celle-ci. En déterminant cette durée, l’assemblée générale fait coïncider la fin du mandat du Conseil d’Administration nouvellement élu avec l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 

ARTICLE 21

La politique de la Société est définie et décidée par le Conseil d’Administration, le président et le directeur général.

Il leur appartient notamment :

1) d’arrêter le budget annuel ;

2) de proposer le montant du droit d’entrée visé à l’article 4 et de la cotisation annuelle visée à l’article 11-1) des statuts, et de les soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, ainsi que de déterminer le montant des contributions dues par les membres d’OGC étrangers représentés par la SACD au titre d’un accord de représentation ;

3) de déterminer les taux des retenues sur droits visés à l’article 11-2) conformément à la politique générale de déductions sur droits arrêtée par l’assemblée générale, ainsi que les modalités de restitution aux ayants droit de l’éventuel excédent des produits sur les charges ;

Les cotisations annuelles et retenues sur droits peuvent être modulées pour inciter les associés à utiliser les services numériques proposés par la Société ;

4) de déterminer les placements financiers visés à l’article 11-6) conformément à la politique générale d’investissement arrêtée par l’assemblée générale, ainsi que l’affectation des produits issus de ces placements, conformément à la politique générale de déductions sur droits arrêtée par l’assemblée générale ;

5) de déterminer les ressources allouées aux actions sociales de la Société, notamment les allocations attribuées aux auteurs en complément des régimes obligatoires de retraite, conformément à la politique générale d’utilisation des sommes non répartissables et à la politique générale de déductions sur droits arrêtées par l’assemblée générale ;

6) de déterminer, les affectations des sommes non répartissables, conformément à la politique générale d’utilisation desdites sommes arrêtée par l’assemblée générale, notamment les ressources allouées aux actions culturelles, d’éducation et de formation de la Société mentionnées à l’article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les utilisations effectuées à ce titre, lesquelles font l’objet d’une approbation par l’assemblée générale annuelle ;

7) de désigner, le ou les commissaire(s) aux comptes prévu(s) par l’article L. 326-7 du code de la propriété intellectuelle pour six exercices, ainsi que les représentants de la Société siégeant dans les organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, de prévoyance et de formation en application de l’article L. 321-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, puis de soumettre ces désignations à la ratification de la plus prochaine assemblée générale  ;

8) de déterminer les règles de répartition des droits entre les œuvres et, le cas échéant, les clés de répartition entre auteurs et ayants droit, conformément à la politique générale de répartition des droits arrêtée par l’assemblée générale ;

9) de déterminer, sur les droits perçus en exécution des conventions existantes, la part revenant aux auteurs d’adaptations d’œuvres qui ne bénéficient pas de la protection légale ou d’ouvrages qui empruntent certains éléments auxdites œuvres, conformément à la politique générale de répartition des droits et à la politique générale de déductions sur droits arrêtées par l’assemblée générale ;

10) de décider de l’affectation éventuelle, en tout ou partie, de la fraction non attribuée des droits visés à l’alinéa précédent notamment à des d’actions culturelles, d’éducation et de formation et/ou à des actions sociales, conformément à la politique générale d’utilisation des sommes non répartissables arrêtée par l’assemblée générale ;

11) de définir les modalités de déclaration des œuvres à la Société et de se prononcer sur toutes réclamations concernant le visa de la déclaration des œuvres, conformément à l’article 11 du règlement général ;

12) de définir les conditions d’adhésion à la Société, y compris les dérogations s’y rapportant pour les auteurs et compositeurs et de les soumettre à la ratification de l’assemblée générale, de se prononcer sur toute réclamation concernant les refus d’adhésion de nouveaux associés et d’adhésion complémentaire, ainsi que sur les promotions exceptionnelles pour mérite professionnel visées à l’article 3 du règlement général ;

13) de déterminer, en cas de désaccord entre des personnes ayant des droits sur une œuvre, les conditions d’exploitation de celle-ci et le partage des droits entre elles ;

14) de déterminer la(es) procédure(s) de traitement des contestations relatives à l’adhésion, la démission et au retrait partiel d’apports, ainsi qu’à la gestion des droits, conformément à l’article L. 328-1 du code de la propriété intellectuelle ;

15) d’accepter ou de refuser les dons et legs consentis à la Société ;

16) de statuer sur toutes demandes de secours et de décider s’il y a lieu d’accorder une assistance judiciaire à un membre de la Société ;

17) de définir les modalités d’accès, notamment financières, aux services de la Société en cas d’apport ou de retrait d’apport partiels ;

18) de définir les conditions d’attribution et le montant des soutiens apportés par la Société aux auteurs et aux entités dont l’activité s’inscrit dans le cadre de l’objet social de la SACD en matière d’action culturelle, d’éducation et de formation ou de défense de la profession d’auteur.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration et son président :

19) se prononcent, après en avoir été tenus informés au préalable, sur les conditions d’utilisation des œuvres des membres de la Société et sur toutes conventions générales avec les utilisateurs du répertoire de la Société ;

20) se prononcent, après en avoir été tenus informés au préalable, sur toutes conventions conclues avec d’autres groupements d’auteurs ou d’ayants droit et ayant pour objet la défense des intérêts matériels ou moraux des membres de la Société, étant précisé que la gestion incombant à la Société ne peut être confiée à l’un de ces groupements qu’après accord des trois quarts des votes exprimés par les membres du Conseil d’Administration. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des votes exprimés ;

21) se prononcent, après en avoir été tenus informés au préalable, sur l’acquisition, la vente, la cession, l’échange ou l’hypothèque de tous biens et droits mobiliers en tous pays ;

22) peuvent être consultés sur tout projet d’acquisition, de vente ou d’hypothèque de tous biens immobiliers.

Le Conseil d’Administration, le président et le directeur général ont la faculté de déléguer certaines de leurs prérogatives aux instances belges et canadiennes de la Société, dans les conditions et limites prévues par le règlement intérieur du Conseil d’Administration. Le choix des soutiens financiers individuels dévolus en matière d’action culturelle, d’éducation et de formation en application du point 18) ci-dessus, peut être confié à des jurys composés, majoritairement ou exclusivement, de personnalités neutres et indépendantes, ne siégeant pas dans les instances statutaires de la SACD. Le directeur général met en œuvre ces choix, après examen de leur conformité juridique aux règlements applicables auxdits soutiens financiers individuels.

Le Conseil d’Administration, le président et le directeur général ont également la faculté de déléguer au personnel de la Société certaines de leurs prérogatives, dans les conditions et limites prévues par le règlement général.
Les décisions, prises par le Conseil d’Administration, le président et le directeur général dans les limites de leurs attributions, s’imposent aux membres de la Société.

LE PRÉSIDENT

ARTICLE 22

Le président de la Société décide, avec le Conseil d’Administration et le directeur général, de la politique sociale.

Le président a la qualité de gérant ; il est investi à ce titre des pouvoirs les plus étendus, qu’il exerce concurremment avec le directeur général, sous réserve des dispositions des articles 21 et 30.

Il dirige les débats du Conseil d’Administration. Il veille au respect des statuts et du règlement général ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Société, en particulier dans la vie publique et culturelle, en concertation avec le Conseil d’Administration et le directeur général.

La rémunération du Président est fixée dans les conditions prévues à l’article 14 des statuts.

Conformément à l’article L. 323-11 du Code de la propriété intellectuelle, le Conseil d’administration détermine des procédures administratives et comptables assurant un contrôle interne du président.

ARTICLE 23

Dès sa première réunion, le Conseil d’Administration issu de l’assemblée générale annuelle élit en son sein le président de la Société.

Le vote a lieu au scrutin secret, après vérification du quorum requis par l’article 17.

Le candidat qui réunit sur son nom la majorité absolue des votes exprimés par les des membres présents est déclaré élu. Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un ou, s’il y a lieu, à plusieurs autres tours de scrutin, à la majorité relative des votes exprimés. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des votes exprimés.

Le président est élu pour un an et peut être réélu, sans que la durée de sa présidence puisse excéder celle de son mandat d’administrateur.

ARTICLE 24

La présidence de la Société est incompatible avec la présidence et avec toute fonction de direction d’un autre groupement professionnel national, sauf mandat exprès du Conseil d’Administration.

INSTANCES BELGES ET CANADIENNES

ARTICLE 25

Le comité belge et le comité canadien sont élus par l’assemblée générale des associés résidant respectivement en Belgique et au Canada. Leurs membres sont élus pour quatre ans. Ces comités sont renouvelés par quart chaque année.

Le comité belge et le comité canadien élisent chaque année en leur sein un président, qui peut être réélu.

Le président du comité belge et le président du comité canadien sont membres du Conseil d’Administration.

Le comité belge et le comité canadien participent à la définition de la politique générale de la société et sont, à ce titre, consultés préalablement à toute décision ayant des implications sur l’activité que la Société exerce respectivement en Belgique et au Canada.

Le comité belge et le comité canadien se voient déléguer, en application de l’article 21, les prérogatives nécessaires à leurs activités en Belgique et au Canada.

ARTICLE 26

Un délégué général pour la Belgique et un délégué général pour le Canada sont nommés par le directeur général dans les conditions prévues à l’article 30. 

Le délégué général pour la Belgique et le délégué général pour le Canada préparent les réunions du comité belge et du comité canadien, y participent et assurent l’exécution des décisions prises, dont ils leur rendent compte.

À cet effet, les délégations nécessaires leur sont consenties par le directeur général.

ARTICLE 27

L’assemblée générale des associés résidant respectivement en Belgique et au Canada :

- se prononce, chaque année, sur toutes les questions relatives à l’activité de la Société en Belgique et au Canada, inscrites à leur ordre du jour, ainsi que sur le rapport d’activité qui leur est présenté par le comité et sur le rapport de gestion qui leur est soumis par le délégué général,

- approuve le règlement d’ordre intérieur définissant, dans le respect des présents statuts et du règlement général qui leur est annexé, les modalités de convocation et d’organisation des assemblées générales, les conditions d’éligibilité, les procédures électorales, les règles de fonctionnement des comités, ainsi que leurs compétences.

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

ARTICLE 28

Une Commission de surveillance reçoit mission de contrôler l’activité des organes d’administration et de gérance, notamment la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale, en particulier s’agissant des politiques générales arrêtées par l’assemblée générale.

Il lui appartient également, par délégation de l’assemblée générale et sous réserve de l’article 33-I des statuts, d’approuver :

- toute acquisition, vente et hypothèque d’immeubles ;

- tous emprunts, octroi de prêts et garanties d’emprunts à des tiers,

- toute opération de fusion ou d’alliance avec d’autres organismes de gestion, toute création de filiales et toute acquisition ou participation dans d’autres d’organismes de gestion.

La Commission de surveillance émet un avis sur tout refus de communication des documents visés à l’article 35-III ci-après. Ses avis sont motivés et adressés, dans les trente jours suivant sa saisine, à l’associé demandeur et au Conseil d’Administration. Elle rend compte chaque année des refus éventuellement opposés et de ses avis à assemblée générale annuelle. 

La Commission de surveillance présente un rapport à chaque assemblée générale annuelle.

Elle se réunit entre deux et quatre fois par an. En cas d’urgence, des réunions exceptionnelles peuvent également avoir lieu. Les réunions se tiennent en présence du directeur général ou de tout collaborateur désigné par lui. Les réunions sont convoquées conformément au règlement intérieur de cette commission.

ARTICLE 29

La Commission de surveillance comprend six membres, élus pour un tiers parmi les auteurs d’œuvres de spectacle vivant et pour deux tiers parmi les auteurs d’œuvres audiovisuelles.

Tout sociétaire peut poser sa candidature à la Commission de surveillance dans le répertoire de son choix dès lors qu’il remplit, dans ledit répertoire, les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 4 du règlement général et qu’il n’a pas limité son apport à la Société en application de l’article 9 des statuts.

Un auteur ayant précédemment siégé au Conseil d’administration ne peut être élu à cette commission qu’à compter de la seconde assemblée générale suivant la fin de son mandat d’administrateur.

Aucun membre de cette Commission ne peut appartenir au Conseil d’Administration, ni au personnel de la Société.

La Commission de surveillance est élue pour trois ans par l’assemblée générale annuelle et renouvelée par tiers chaque année.

Ses membres ne peuvent être réélus moins d’un an après la fin de leur mandat, sauf lorsque leur mandat initial est d’une seule année, par suite d’élection en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué, ou en application de dispositions statutaires transitoires.

En cas d’absence ou d’insuffisance de candidatures dans un répertoire, la règle de proportionnalité prévue à l’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas et le ou les sièges non pourvus sont attribués aux candidats de l’autre répertoire ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le ou les candidats élus.

Les membres de la Commission de surveillance ne perçoivent aucune rémunération ; ils perçoivent des indemnités pour frais de déplacement. Ils peuvent également percevoir des défraiements forfaitaires par trimestre dont le montant est déterminé par l’assemblée générale annuelle sur proposition du Conseil d’administration.

Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent solliciter aucun soutien individuel au titre de l’action culturelle.

L’article 13 alinéa 3, à l’exception du point 5), l’article 14 dernier alinéa, l’article 15, l’article 16 et l’article 19 alinéas 3 et 6 sont applicables.

La Commission de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des votes exprimés. Ils ne sont pas pris en compte, sauf si leur nombre est supérieur à la moitié du nombre de membres composant la Commission de surveillance, auquel cas la décision n’est pas valable. Chaque membre ne peut donner procuration qu’à un autre membre ; chaque membre ne peut recevoir plus d’une procuration.

Un règlement intérieur établi par la Commission de surveillance détermine ses modalités de fonctionnement et de délibération.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

ARTICLE 30

Le directeur général a la qualité de gérant ; il est investi à ce titre des pouvoirs les plus étendus, qu’il exerce concurremment avec le président, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.

Il concourt avec le président et le Conseil d’Administration à l’élaboration de la politique sociale. Il prépare les réunions du Conseil d’Administration y participe et assure l’exécution des décisions prises. Il négocie, soumet au vote du Conseil d’Administration et conclut toutes conventions générales avec les entreprises ou personnes exploitant les œuvres des membres de la Société ; il veille à leur exécution.

Il négocie, soumet au vote du Conseil d’Administration aux conditions fixées par l’article 21, alinéa 20, et conclut toutes conventions avec d’autres groupements d’auteurs ou d’ayants droit ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des membres de la Société.

Il négocie, soumet au vote du Conseil d’Administration ou de la Commission de surveillance et réalise toute acquisition, vente, cession ou échange de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers en tous pays et en fixe les conditions.

Le personnel et les services de la Société, dont le délégué général pour la Belgique, relèvent de son autorité, de même que le délégué général pour le Canada.

L’embauche des directeurs est soumise à l’approbation du président. Celle du délégué général pour la Belgique et du délégué général pour le Canada est soumise à l’approbation du président et à celle du président du Comité belge ou du Comité canadien s’agissant respectivement du délégué général pour la Belgique ou du délégué général pour le Canada.

Le directeur général rend compte au Conseil d’Administration de l’ensemble de ses attributions.

ARTICLE 31

Le Conseil d’Administration désigne, en dehors de ses membres et de ceux de la Commission de surveillance et pour une durée indéterminée, le directeur général de la Société. Sauf autorisation expresse du Conseil d’Administration, le directeur général ne peut faire partie des organes d’administration ou de direction d’un autre organisme de gestion ou d’une entreprise utilisatrice du répertoire de la SACD. Il Le Conseil d’Administration définit les modalités de son engagement.

Cette désignation est acquise à l’issue d’un vote au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres du Conseil d’Administration, le directeur général étant à tout moment révocable à la même majorité. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des votes exprimés.

Le directeur général procède à la déclaration annuelle individuelle prévue à l’article L. 323-13 du code de la propriété intellectuelle au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année. Cette déclaration est adressée au Conseil d’Administration. Elle peut être consultée par les associés selon les modalités prévues à l’article 35. III b) des statuts. En cas d’omission ou d’informations erronées, le Conseil d’Administration met le directeur général en demeure de respecter son obligation. En l’absence de mise en conformité dans le délai d’un mois, le Conseil d’Administration peut décider la suspension de la rémunération versée au directeur général. A défaut de mise en conformité dans un nouveau délai d’un mois, le Conseil d’Administration peut révoquer le directeur général aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Le directeur général a, devant le Conseil d’Administration, la faculté de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Conformément à l’article L. 323-11 du Code de la propriété intellectuelle, le Conseil d’administration détermine des procédures administratives et comptables assurant un contrôle interne du directeur général.

LE PERSONNEL

ARTICLE 32

Les membres du personnel de la Société doivent jouir de leurs droits civiques.

Ils s’interdisent :

1) d’être ou de devenir intéressés, à quelque titre que ce soit, dans toute entreprise ou personne morale, publique ou privée, susceptible de se trouver en opposition d’intérêts avec la Société ;

2) d’assumer personnellement le rôle d’agent vis-à-vis d’un auteur, ou de détenir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise participant, même en qualité d’intermédiaire, à la production ou à la diffusion d’oeuvres ordinairement gérées par la Société ;

3) plus généralement, de poursuivre des desseins personnels en utilisant leurs fonctions.

Ils sont tenus à un devoir de réserve et de discrétion envers l’extérieur.

L’appartenance au personnel de la Société est incompatible avec l’exercice des prérogatives spécifiquement attachées à la qualité de sociétaire. En conséquence, toute personne cumulant la qualité de sociétaire et de membre du personnel se voit dans l’impossibilité d’exercer ces prérogatives aussi longtemps qu’elle demeure en fonction.

Le directeur général veille au respect des dispositions du présent article.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 33

I - L’assemblée générale annuelle se prononce sur toutes les questions figurant à son ordre du jour et spécialement sur les comptes de l’exercice écoulé, sur le rapport de transparence annuel qui lui est soumis par le Conseil d’Administration, ainsi que sur le rapport du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l’article L.612-5 du Code de commerce.

Elle décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de l’affectation des éventuels excédents de prélèvement qui seront soit mis en réserve, soit reportés à nouveau, soit distribués aux associés.

L’assemblée générale arrête, conformément à l’article L. 323-6 du code de la propriété intellectuelle, la politique générale de répartition des droits, la politique générale d’utilisation des sommes non répartissables, la politique générale d’investissement des revenus provenant de l’exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement, la politique générale de déductions effectuées sur ces revenus et recettes et la politique de gestion des risques. Il lui appartient également d’approuver l’utilisation des sommes mentionnées aux articles L. 323-6 5°) et L. 324-15 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les sommes visées à l’article L. 324-17 du même code lesquelles doivent être obligatoirement affectées à des actions culturelles, d’éducation et de formation.

L’assemblée générale délègue à la Commission de surveillance, conformément à l’article L. 323-7 du code de la propriété intellectuelle, l’approbation de toute acquisition, vente et hypothèque d’immeubles, de tout prêt, emprunt et garantie d’emprunts ainsi que toute opération de fusion ou d’alliance avec d’autres organismes de gestion collective, et toute création de filiales et toute acquisition ou participation dans d’autres d’organismes de gestion collective. Elle se prononce également, sur saisine du Conseil d’Administration, en cas de désaccord de ce dernier avec une décision de la Commission de surveillance prise dans le cadre de ces délégations.

Le commissaire aux comptes, visé à l’article L. 326-7 du code de la propriété intellectuelle, lui présente le rapport spécial portant sur la sincérité et la concordance avec les documents comptables, d’une part des informations contenues dans le rapport annuel de transparence et, d’autre part, des informations contenues dans la base de données électronique mentionnée à l’article L. 326-2 du même code. Il présente également le rapport concernant les conventions réglementées visées à l’article L. 612-5 du Code de commerce.

La Commission de surveillance prévue à l’article 28 ci-dessus lui présente son rapport annuel.

II - L’assemblée générale annuelle élit les membres du Conseil d’Administration et ceux de la Commission de surveillance selon les modalités prévues à l’article 37 ci-après. Elle approuve la rémunération qui est versée au Président sur proposition de la Commission de surveillance, les indemnités pour frais de représentation des administrateurs et leurs éventuels avantages. Elle détermine le montant des indemnités forfaitaires de défraiement versées aux membres de la Commission de surveillance.

En cas d’égalité des voix lors de l’une ou de l’autre de ces élections, le sociétaire le plus ancien est déclaré élu, ou, si les candidats ont le même nombre d’années de sociétariat, le plus âgé.

Elle confère la qualité d’administrateur aux présidents du comité belge et du comité canadien.

Elle a la faculté de conférer la qualité de président d’honneur à un ancien président de la Société. Cette dignité est acquise à vie et ne peut bénéficier à plus de deux personnes simultanément.

Elle ratifie la désignation, par le Conseil d’administration, des représentants de la Société au sein des organismes de protection sociale, de prévoyance et de formation.

Elle nomme et révoque le(s) commissaire(s) aux comptes prévu(s) par l’article L. 326-7 du code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 34

I - L’ordre du jour des assemblées générales est fixé par le Conseil d’Administration.

II - Tout associé a la faculté de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles la Société doit répondre par écrit dans le délai d’un mois. Pour être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, la question doit parvenir au Conseil d’Administration par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard quarante-cinq jours avant la date de cette assemblée. Dans ce cas, le Conseil d’Administration répond à la question en assemblée générale. 

III - Un groupe d’associés représentant au moins 4 000 voix, peut également demander, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Conseil d’Administration au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l’assemblée, que les associés soient appelés à se prononcer, en séance, sur l’opportunité de provoquer une délibération des associés sur un sujet déterminé. Si l’assemblée fait droit à cette demande, le Conseil d’Administration doit alors, soit convoquer une assemblée générale, soit soumettre cette question au vote des associés lors de la plus prochaine assemblée générale, soit enfin provoquer une délibération écrite des associés selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 35

I - Les associés sont convoqués aux assemblées par un avis inséré au moins quinze jours à l’avance deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par une délibération de l’assemblée générale ordinaire. Dans l’hypothèse où l’un de ces journaux disparaîtrait, interromprait sa parution ou cesserait de publier de telles insertions, le directeur général de la Société déciderait de la publication dans un autre organe de presse. Conformément à l’article R. 321-3 du code de la propriété intellectuelle, cette modification serait portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié et la question du choix du titre de remplacement serait inscrite d’office à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.

Une mention de la date de l’assemblée est également publiée sur le site internet de la Société au moins trente jours avant la date de l’assemblée. Elle invite les associés à prendre connaissance de l’avis de convocation accessible dans leur espace authentifié personnel du site.

Une convocation individuelle est en outre adressée aux associés au moins trente jours avant la date de l’assemblée par voie électronique.

Conformément à l’article R. 321-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, tout associé peut aussi demander à être convoqué individuellement, à ses frais, aux assemblées ou à certaines d’entre elles par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit parvenir à la Société au moins quarante-cinq jours avant l’assemblée.

II - Les convocations indiquent la date et le lieu de réunion de l’assemblée ainsi que son ordre du jour, de manière telle que le contenu, la portée des questions qui y sont inscrites et les résolutions soumises au vote des associés apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Lorsque l’assemblée est organisée par tout moyen de communication électronique (notamment en visioconférence) en application des articles 35-IV et 37-II bis, les convocations l’indiquent et mentionnent le lien internet et le code d’accès permettant d’y participer.

Lorsque l’assemblée convoquée obéit à des conditions particulières de quorum ou de majorité, celles-ci sont mentionnées dans les convocations.

Les convocations individuelles électroniques sont adressées aux associés directement par le site de vote électronique. Elles mentionnent l’identifiant et le mot de passe de l’associé permettant à celui-ci, d’une part d’accéder sur ce site aux documents d’information visés à l’article R. 321-18 du Code de la propriété intellectuelle et, à la notice de vote et à un formulaire de vote par procuration et, d’autre part de procéder au vote électronique à distance dès la date d’ouverture du vote mentionnée dans la convocation, ou le jour même de l’assemblée générale lorsque celle-ci est tenue par tout moyen de communication électronique (notamment en visioconférence).

Les convocations individuelles par lettre recommandée avec avis de réception sont accompagnées d’une notice de vote, d’un formulaire de vote par procuration, ainsi que d’un identifiant et d’un mot de passe pour exercer le vote électronique à distance sur le site internet sécurisé dédié au vote électronique.

III – Pendant une période de deux mois précédant la date de l’assemblée générale annuelle, tout associé peut :

a) Consulter, dans son espace personnel authentifié situé sur le site internet de la Société, les documents nécessaires à son information prévus mentionnés à l’article  R. 321-18 du code de la propriété intellectuelle.

Ces documents sont en outre tenus à sa disposition au siège social où il peut en prendre connaissance et en obtenir copie.

b) Prendre connaissance, dans le cadre du droit d’accès qui lui est reconnu par l’article R. 321-17 du code de la propriété intellectuelle, de tous documents établis ou reçus par la Société concernant l’exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi mentionnés ci-dessous et à condition d’en faire la demande par écrit en indiquant précisément les documents auxquels il souhaite accéder.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la Société communique les documents ou, si cette communication n’est pas matériellement possible, propose à l’associé une date et un horaire pour l’exercice du droit d’accès. Celui-ci s’exerce les jours ouvrés au siège social, entre 10 heures et 17 heures, et en présence d’un ou plusieurs membres du personnel désigné(s) par la Société. L’associé peut se faire assister par toute personne de son choix.

En fin de consultation, l’associé est tenu de signer une attestation mentionnant les pièces portées à sa connaissance par la Société, comportant un engagement de respecter les secrets visés à l’alinéa suivant.

La consultation des documents, notamment les déclarations individuelles annuelles prévues aux articles 14, 29 et 31 s’effectue dans le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles et du secret des affaires. Tout associé qui ne respecte pas ces secrets s’expose aux sanctions prévues à l’article 41 des statuts, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, sur le fondement de l’article 9 du code civil notamment.

La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

L’associé qui fait l’objet d’un refus de communication des documents visés à l’article 35-III peut saisir la Commission de surveillance prévue à l’article 28 ci-dessus.

IV– L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin

Si elle ne peut se tenir à la date statutaire, les associés en sont avisés au moins quinze jours à l’avance selon les modalités fixées au paragraphe I ci-dessus, avec la mention des motifs du report et de la nouvelle date de réunion. Une mention du report, de ses motifs et de la nouvelle date de réunion est également publiée sur le site internet de la Société. Elle invite les associés à prendre connaissance du nouvel avis de convocation accessible dans leur espace authentifié personnel.

Dans le cas où des circonstances exceptionnelles extérieures à la Société empêcheraient l’assemblée générale annuelle de se réunir en un même lieu, celle-ci peut se tenir par tout moyen de communication électronique (notamment en visioconférence), sur décision du Conseil d’administration. L’accès des associés à l’assemblée et aux votes s’effectue uniquement le jour de l’assemblée et est sécurisé. L’horaire et les modalités d’accès sont précisés dans la convocation prévue au point II ci-dessus.

ARTICLE 36

Tout associé est en droit de participer aux assemblées générales avec voix délibérative. Toutefois, l’associé ne peut participer à l’élection des membres du Conseil d’Administration que dans les disciplines pour lesquelles il a fait apport de ses droits à la Société.

Les cessionnaires, les héritiers et les légataires disposent chacun de 5 voix.

Les adhérents disposent chacun de dix voix.

Les sociétaires adjoints disposent chacun de cinquante voix.

Les sociétaires disposent chacun de cent voix.

La voix attachée à chaque part sociale est incluse dans les décomptes ci-dessus.

ARTICLE 37

I - L’assemblée générale est présidée par le président de la Société ou par l’un des vice-présidents. À défaut, le Conseil d’Administration désigne l’un de ses membres pour présider l’assemblée.

Le bureau de l’assemblée est composé des membres du Conseil d’Administration et du directeur général.

Les débats et décisions des assemblées générales sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de l’assemblée et le directeur général.

II - L’assemblée générale vote en séance et par correspondance.

- Le vote en séance se fait à bulletin secret.

-  Le vote par correspondance postale ou électronique à distance est ouvert pour l’élection des membres du Conseil d’Administration et de la Commission de surveillance ainsi que pour l’adoption des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’assemblée générale, à l’exception de celle relative à l’article 33-II, alinéa 3.

Les associés qui souhaitent voter par correspondance postale doivent en informer la Société par écrit au plus tard 4 mois avant la date de l’assemblée afin que celle-ci puisse leur adresser le matériel de vote. Ils doivent retourner leurs bulletins de vote par la poste dans l’enveloppe de retour T fournie à cet effet par la Société de manière que ceux-ci parviennent au siège social au plus tard trois jours à midi heure de Paris avant la date de l’assemblée générale, la clôture des opérations de vote étant constatée par huissier.

Le vote électronique à distance est géré par un site internet dédié au vote électronique garantissant la sécurité et le secret des votes et respectant les modalités statutaires sur le vote électronique.

Les associés qui souhaitent voter par voie électronique à distance doivent se connecter au site internet sécurisé grâce à l’identifiant et au mot de passe figurant sur leur convocation individuelle et procéder au vote au plus tard trois jours à midi heure de Paris avant la date de l’assemblée générale, la clôture des opérations de vote étant constatée par huissier. 

II bis - Lorsque l’assemblée générale est tenue par tout moyen de communication électronique (notamment en visioconférence), le vote électronique est ouvert le jour de l’assemblée, pour l’élection des membres du Conseil d’Administration et de la Commission de surveillance ainsi que pour l’adoption des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’assemblée générale, y compris celle relative à l’article 33- II, alinéa 3.

Les votes s’effectuent par voie électronique pendant l’assemblée, dans des conditions garantissant la sécurité et le secret des votes et respectant les modalités statutaires sur le vote électronique.

Les associés votent par voie électronique pendant l’assemblée à l’aide de l’identifiant et du mot de passe spécifiques qui leur sont communiqués à cet effet, la clôture des opérations de vote étant constatée par huissier.

L’ensemble des opérations de vote et de dépouillement des votes s’effectuent sous contrôle d’huissier de justice.

III - Sauf disposition contraire des présents statuts, les décisions des assemblées générales sont acquises à la majorité relative des voix exprimées. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne constituent pas des voix exprimées.

L’élection du ou des présidents d’honneur doit intervenir à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées.

La décision visée à l’article 33-I, alinéa 3 relative à l’utilisation des sommes obligatoirement affectées à des actions culturelles, d’éducation et de formation (article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle) doit intervenir à la majorité des deux tiers. A défaut d’une telle majorité, la une nouvelle assemblée spécialement convoquée statue à la majorité simple.

Lorsque l’assemblée générale se tient par tout moyen de communication électronique, les associés qui participent à l’assemblée sont réputés présents, pour le calcul des majorités.

IV - Tout associé peut donner mandat à un autre associé à l’effet de le représenter aux assemblées générales et de voter en son nom.  Le formulaire de procuration est accessible sur l’espace authentifié personnel situé sur le site internet de la Société. Le vote par procuration est valable pour une seule assemblée. Il est ouvert pour le vote en séance et le vote électronique à distance uniquement. Chaque associé ne peut disposer de plus de trois procurations. L’associé vote conformément aux instructions de vote qui lui ont été éventuellement données.  

ARTICLE 38

I - Des assemblées générales extraordinaires peuvent avoir lieu en cours d’année à l’initiative du Conseil d’Administration.

Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire se tient le même jour que l’assemblée générale ordinaire annuelle, les deux assemblées peuvent être organisées en une seule et même assemblée générale mixte.

Quel que soit leur objet, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées générales mixtes sont convoquées et tenues selon les règles définies par les articles 34 et suivants.

L’ordre du jour des assemblées générales mixtes distingue les points relevant d’une décision prise en assemblée générale ordinaire de ceux relevant d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire et mentionne les règles de quorum et de majorité respectivement applicables.

II – L’Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité absolue des voix exprimées est habilitée à modifier les statuts ou le règlement général de la Société, ou à décider la dissolution de celle-ci.

Toutefois les modifications statutaires consistant en la mise en conformité des statuts et du règlement général avec des dispositions légales ou réglementaires impératives ne donnent pas lieu à l’application de la procédure de vote par correspondance postale ou électronique prévue à l’article 37-II. En pareil cas, les décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées des membres présents et représentés à l’assemblée.

III - Une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée et tenue conformément aux dispositions de l’article 20, peut seule révoquer le Conseil d’Administration.

RÉDUCTION LÉGALE DES DROITS

ARTICLE 39

Conformément à l’article L. 324-6 du code de la propriété intellectuelle, les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour les représentations données lors de leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction de 5 % sur les droits d’auteur dus, pourvu qu’elles aient préalablement obtenu de la Société l’autorisation de représentation prévue par la loi.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne portent pas préjudice à l’application de l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle ni ne font obstacle à l’octroi d’une réduction supplémentaire aux associations affiliées à une fédération nationale signataire d’une convention avec la Société.

L’ensemble des réductions accordées ne peut excéder 15 %.

DÉMISSION – RETRAIT PARTIEL D’APPORTS

ARTICLE 40

Tout membre de la Société peut soit démissionner, soit limiter son apport conformément aux dispositions des articles 8 et 9 des statuts, sous réserve d’un préavis de six mois.

La démission et le retrait partiel doivent être notifiés à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique contre accusé de réception ou, le cas échéant, directement sur l’espace authentifié personnel de l’auteur situé sur le site internet de la SACD, dans le cadre d’une procédure définie par le Conseil d’administration. Ils prennent effet au 31 décembre de l’année en cours, pourvu que la notification intervienne au plus tard le 30 juin. Lorsqu’ils sont notifiés après cette date, ils prennent effet au 30 juin de l’année suivante.

La démission, de même que le retrait partiel d’apport, ne fait pas obstacle à l’exécution des autorisations d’exploitation conclues entre la Société et les utilisateurs du répertoire, avant la date de prise d’effet de la démission ou du retrait. Ces autorisations produisent leurs effets jusqu’au terme qu’elles prévoient, la gestion des redevances y afférant intervenant aux mêmes conditions qu’avant la démission ou le retrait de l’auteur, conformément à l’article L 322-7 du code de la propriété intellectuelle.

L’associé qui démissionne de la Société se voit rembourser sa part sociale au montant nominal de celle-ci.

INFRACTIONS ET SANCTIONS - RADIATION

ARTICLE 41

I - Sans préjudice des dispositions de l’article 1860 du code civil, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion, peuvent être prononcées à l’encontre de tout associé pour les motifs suivants :

- violation grave ou réitérée des statuts ou du règlement général y annexé ;

- infraction aux règles de la probité professionnelle, actes dirigés contre la Société et de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux ;

II - Les sanctions encourues sont :

- l’inéligibilité aux organes de gestion et de contrôle de la Société ;

- l’exclusion.

III – L’inéligibilité d’un associé peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée que le Conseil d’Administration détermine. Elle ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été entendu ou invité, avec un préavis d'au moins quinze jours, à faire valoir ses moyens de défense. La décision du Conseil d’Administration est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de son prononcé. L’associé sanctionné dispose d’un délai de quinze jours pour en appeler à la plus prochaine assemblée générale. A chaque étape de la procédure, l’associé est convoqué pour être entendu. Il dispose d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance des griefs, consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix lors de son audition par le Conseil d’Administration et, s’il y a lieu, par l’assemblée générale. A défaut de se présenter devant le Conseil d’Administration ou l’assemblée générale, l’associé s’expose à ce que l’inéligibilité soit prononcée hors sa présence.

IV – L’exclusion d’un associé est proposée par le Conseil d’Administration après avoir entendu l’intéressé ou l’avoir convoqué avec un préavis d’au moins un mois. Elle est décidée par l’assemblée générale statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts. A chaque étape de la procédure, l’associé est convoqué pour être entendu et lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. Il dispose d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance des griefs, consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix lors de son audition par le Conseil d’Administration et, s’il y a lieu, par l’assemblée générale. A défaut de se présenter devant le Conseil d’Administration ou l’assemblée générale, l’associé s’expose à ce que l’exclusion soit prononcée hors sa présence.

Les deux derniers alinéas de l’article 40 sont applicables en cas d’exclusion.

V – Tout associé qui ne s’est pas acquitté de ses cotisations annuelles au cours des dix derniers exercices sociaux, et n’a déclaré aucune œuvre au répertoire de la Société, ni bénéficié d’aucune répartition de droits pendant ce même délai, peut faire l’objet d’une radiation entrainant la perte de la qualité d’associé. Il en va de même de tout associé qui n’a pas déclaré d’œuvre à la Société dans le délai mentionné à l’article 1er du règlement général. Ces radiations sont prononcées par l’assemblée générale statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts, sur proposition du Conseil d’Administration. Les modalités des procédures de radiation sont arrêtées par le Conseil d’Administration et portées à la connaissance des associés sur le site internet de la Société. Les conséquences de la radiation sont les mêmes que celles de la démission.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 42

La Société n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la mise sous tutelle, le redressement ou la liquidation judiciaires, la faillite personnelle, la déconfiture, la démission ou l’exclusion d’un ou de plusieurs associés.

Elle perpétue les liens entre les associés restants et les héritiers ou légataires de l’associé défunt, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2 du Règlement général.

ARTICLE 43

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui décide de dissoudre la Société désigne aussitôt comme liquidateur le Conseil d’Administration en exercice.

ARTICLE 44

L’assemblée générale conserve, durant la liquidation, ses prérogatives ordinaires, et en particulier celles relatives à l’approbation des comptes.

ARTICLE 45

À l’issue des opérations liquidatives, l’actif net est affecté au remboursement, à leurs valeurs nominales, des parts des associés, l’éventuel surplus étant réparti de manière égale entre tous les membres de la Société.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

ARTICLE 46

Un règlement général complète les présents statuts. Il a force de loi pour tous les membres de la Société.

Il peut être modifié dans les conditions prévues à l’article 38 -II.

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SACD

ARTICLE 1

Peuvent adhérer à la Société, dans les conditions mentionnées dans les statuts et le présent règlement général, les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques (encore dénommées œuvres de spectacle vivant) et audiovisuelles de toutes disciplines. Ils font l’acquisition d’une part sociale et deviennent associés avec le grade d’adhérent.

Des héritiers et légataires d’auteurs peuvent également adhérer à la Société, après avoir établi leur vocation successorale. Ils font l’acquisition d’une part sociale commune.

Des cessionnaires d’œuvres dramatiques (encore dénommées œuvres de spectacle vivant) ou audiovisuelles peuvent adhérer à la Société après avoir établi l’existence et la validité de la cession dont ils se disent bénéficiaires. Ils font l’acquisition d’une part sociale.

Toute personne souhaitant devenir associée doit effectuer une demande d’adhésion en ligne, sur le site internet de la Société. A défaut, elle peut remplir un dossier d’admission et adresser sa demande d’adhésion à la Société par voie postale ou la déposer au siège social. Sa demande doit comporter notamment un acte d’adhésion aux statuts, la déclaration d’au moins une œuvre au répertoire de la Société dans les conditions prévues aux articles 7 et suivants ci-après ou l’engagement d’en déclarer une dans un délai fixé par le Conseil d’administration qui ne saurait excéder 36 mois, ainsi que tout document justifiant de son identité et de sa qualité d'auteur. Par dérogation à ce qui précède, les personnes en stage de fin d’étude ou diplômées d’une école audiovisuelle, de cinéma ou d’un conservatoire d’écritures reconnus par la Société, ainsi que les personnes parrainées par deux auteurs membres ayant le grade de sociétaire, sont exemptées de la déclaration d’une œuvre au répertoire de la Société. Les services de la Société, accessibles aux personnes qui n’ont pas déclaré d’œuvre, sont déterminés par le Conseil d’administration ; ils sont mentionnés dans le dossier d’admission et sur le site internet de la SACD. L’associé qui a limité son apport, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 des statuts, soit lors de son adhésion, soit en cours de vie sociale en application de l’article 40 des statuts, peut également confier à la Société la gestion des catégories d’œuvres ou des territoires précédemment retirés ou non apportés en y procédant directement sur son espace authentifié personnel situé sur le site internet de la Société. Il peut également adresser un acte d’adhésion complémentaire à la Société par voie postale ou le déposer au siège social. 

Conformément à l’article L. 322-1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne souhaitant adhérer à la Société est informée de la faculté dont elle dispose de limiter son apport en application des articles 8 et 9 des statuts et d’accorder elle-même des autorisations d’exploitation pour les utilisations non commerciales de ses œuvres. Elle est également informée du taux des retenues et des autres déductions sur droits effectuées par la Société. Elle est en outre informée des conditions de démission ou de retrait partiel mentionnées à l’article 40 des statuts et de leurs conséquences sur les autorisations d’exploitation en cours, ainsi que des droits conservés par tout associé lorsque des redevances lui sont dues au titre d’autorisations d’exploitation délivrées avant la prise d’effet de la démission ou du retrait en application de l’article L. 322-7 du Code de la propriété intellectuelle. L’ensemble de ces informations figurent sur le site internet de la SACD et dans le dossier d’admission.

Les décisions de refus d’adhésion sont écrites et motivées par des considérations de droit et de fait qui fondent le refus.

En raison de leur adhésion à la SACD, les associés s’interdisent de faire à un autre groupement ayant le même objet que la Société l’apport qu’ils ont consenti à celle-ci. 

ARTICLE 2

Au décès d’un associé, la ou les personnes à qui sa succession est dévolue reçoivent sa part sociale, le cas échéant indivisément. La déclaration qu’elles ont à effectuer est en conséquence exempt d’acte d’adhésion, mais doit contenir tout document établissant leur vocation successorale.

Toutefois, lorsque l’héritier ou le légataire est une personne morale, il n’acquiert la qualité d’associé qu’après avoir été agréé par le Conseil d’Administration.

Si cet agrément est refusé, il est fait application de l’article 1870-1 du code civil, la Société rachetant la part du défunt. La décision de refus est notifiée par écrit à l’héritier ou au légataire et indique les considérations de droit et de fait qui fondent le refus.

Lorsqu’un associé laisse à sa succession plusieurs héritiers ou légataires, ceux-ci sont tenus de désigner un mandataire unique et de lui donner tous pouvoirs pour les représenter vis-à-vis de la Société et, plus généralement, pour exercer les prérogatives attachées à la qualité d’auteur. A défaut de désignation d’un mandataire unique, la Société est investie, sauf opposition expresse des héritiers, d’un mandat spécial et provisoire permettant la continuité de l’exploitation des œuvres de l’auteur. Ce mandat est limité à la seule délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres de l’auteur décédé et s’effectue aux conditions, garanties et sanctions prévues par les traités et les conditions générales de la Société ; les héritiers de l’auteur conservent l’exercice du droit moral. Le mandat spécial et provisoire exercé par la Société prend automatiquement fin dès la désignation d’un mandataire unique par les héritiers de l’auteur.

En cas de pluralité de successibles, la cotisation annuelle prévue à l’article 11, alinéa 1, est prélevée sur chaque compte ouvert au nom d’un successible. Toutefois, en cas de désignation, au plus tard au 1er janvier de l’année au cours de laquelle une cotisation est due, d’un mandataire unique pour autoriser ou interdire la représentation d’une œuvre ou lorsque la Société exerce le mandat spécial et provisoire ci-dessus mentionné, une cotisation annuelle unique est perçue, par prélèvement, à parts égales, sur le compte ouvert au nom de chaque successible. Le montant de cette cotisation est fixé conformément à l’article 11-1) des statuts. 

Dans le cas où la Société ne dispose ni d’un mandat unique, ni d’un mandat spécial au sens ci-dessus visé, elle a la faculté d’informer les héritiers qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la gestion des droits.

ARTICLE 3

a – PROMOTION

Chaque année, les auteurs et compositeurs dramatiques et audiovisuel sont automatiquement promus au grade supérieur à condition d’être à jour de leur cotisation annuelle.

Pour être admis au grade de sociétaire, les auteurs et compositeurs membres de la Société doivent justifier :

- une ancienneté de deux ans dans le grade inférieur ;

- avoir reçu un montant minimum de 25 000 euros de droits nets au cours des 10 années civiles antérieures.

Pour être admis au grade de sociétaire adjoint, les auteurs et compositeurs membres de la Société doivent justifier :

- une ancienneté de deux ans dans le grade inférieur ;

- avoir reçu un montant minimum de 12 500 euros de droits nets au cours des 10 années civiles antérieures.

Le directeur général présente les promotions au Conseil d’Administration après avoir vérifié que les conditions statutaires sont bien respectées par les auteurs.]

b - PROMOTION EXCEPTIONNELLE

En dérogation aux conditions exigées, le Conseil d’Administration peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, procéder à titre exceptionnel à des promotions pour mérite professionnel. Ces promotions exceptionnelles peuvent viser tout auteur ou compositeur, et prennent effet après ratification par l’assemblée générale. Ces promotions confèrent à leur bénéficiaire la qualité de sociétaire.

c - SOCIÉTAIRE HONORIS CAUSA

Le Conseil d’Administration peut, dans les mêmes conditions, nommer sociétaire honoris causa toute personne non membre de la Société, dont le renom lui paraît justifier cet hommage exceptionnel. N’ayant pas adhéré aux statuts, les sociétaires honoris causa n’ont pas la qualité d’associés au sens des statuts.

ARTICLE 4

Pour être éligibles au Conseil d’administration de la Société, les auteurs et compositeurs membres de la Société doivent, dans la discipline ou la qualité dans laquelle ils présentent leur candidature, avoir :

- acquis deux mille cinq cents points (2 500 points) dans les conditions définies à l’article 5 ci-après ;

- déclaré au moins deux œuvres distinctes.]

ARTICLE 5

Pour l’attribution des points mentionnés à l’article précédent, les auteurs doivent avoir déclaré au répertoire de la Société, dans la discipline ou la qualité dans laquelle ils souhaitent poser leur candidature, des œuvres effectivement représentées ayant engendré le nombre de points mentionné à l’article 4 ci-dessus, calculé selon les règles suivantes, étant précisé que ces attributions de points sont également modulées selon les dispositions figurant à l’article 6 ci-après : ]

Discipline      Nombre de points engendrés    
     Par oeuvre       Par contribution

THÉATRE (dont HUMOUR)

Œuvre d’une durée ≥ à 50 minutes

1 250

 

MISE EN SCÈNE DE THÉÂTRE

1 000

 

DRAMATICO-MUSICAL

Œuvre d’une durée ≥ à 50 minutes2 500 
Musique 1250
Livret et paroles 1250

DANSE

Œuvre d’une durée ≥ à 50 minutes2 150 
Musique 900
Chorégraphie (dont argument)  1250

CIRQUE

Œuvre d’une durée ≥ à 50 minutes1 250 

MUSIQUE DE SCÈNE

Musique d’une durée ≥ à 50 minutes900 
Musique d’une durée entre 15 et 49 minutes625 
Musique d’une durée <15 minutes375 

CINÉMA

Œuvre d’une durée ≥ à 59 minutes2500 
Réalisation 1250
Texte 1250

CINÉMA ANIMATION

1 oeuvre d’une durée ≥ à 59 minutes3 750 
Réalisation 1 250
Texte 1 250
Conception graphique 1 250

TÉLÉVISION

60 minutes2 000 
Réalisation 1 000
Texte 1 000

TÉLÉVISION ANIMATION UNITAIRE

60 minutes3 000 
Réalisation 1 000
Texte 1 000
Conception graphique 1 000

TÉLÉVISION ANIMATION SÉRIE

Bible littéraire et graphique 1 000
Réalisation 1 000
Texte 1 000

RADIO

60 minutes1 000 

ŒUVRE NUMERIQUE, DIGITALE ET WEB

60 minutes1 000 
 

Le making of des œuvres susvisées génère 250 points au bénéfice de son(ses) auteur(s), à l’exclusion du(es) auteur(s) de l’œuvre principale.

ARTICLE 6

Les attributions de points sont modulées :

a - selon le pourcentage réservé à chaque coauteur sur la déclaration de leur oeuvre, à l’exception du cinéma dont la modulation s’effectue selon les dispositions prévues au point 4 ci-dessous.

b - en fonction de la durée de l’œuvre, selon les modalités précisées ci-dessous pour chaque discipline.

c- pour les œuvres de spectacle vivant, en fonction des dispositions prévues aux points 1 à 3 ci-dessous.

Sauf pour la mise en scène, le nombre de points attribué est réduit de moitié lorsque l’œuvre est représentée pour la première fois par une compagnie non professionnelle.

d- pour les œuvres audiovisuelles, en fonction des dispositions prévues aux points 4 à 10 ci-dessous.

1. THÉÂTRE (y compris HUMOUR), DRAMATICO-MUSICAL, DANSE, CIRQUE

Dans ces disciplines, toute œuvre dont la durée est comprise entre 15 et 49 minutes génère 70% des points prévus à l’article 5 ci-dessus (soit 875 points). Toute œuvre d’une durée inférieure à 15 minutes génère 40% des points prévus ci-dessus (soit 500 points). Pour les musiques de ballets d’une durée inférieure à 50 minutes, le nombre de points applicable est celui prévu pour les musiques de scène.

2. MUSIQUE DE SCÈNE

Le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus s’applique à toutes les musiques originales des œuvres visées à l’article 1 § 2 des statuts, à l’exception des œuvres dramatico-musicales.

3. ARTS DE LA RUE

Toute œuvre des Arts de la rue se voit attribuer le nombre de points de l’œuvre au genre auquel elle se rattache (Théâtre, danse, cirque ou musique).

4. CINÉMA (y compris ANIMATION)

Tout film d’une durée égale ou supérieure à cinquante-neuf minutes est décompté pour une œuvre.

Tout film d’une durée inférieure à cinquante-neuf  minutes engendre la moitié du nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus.

Lorsque plusieurs auteurs ont collaboré à une même contribution, la totalité du nombre de points défini ci-dessus est attribuée à chaque co-auteur dès lors que la part qui lui est réservée sur la déclaration est supérieure ou égale à 25%. Lorsque la part qui lui est réservée sur la déclaration est inférieure à 25%, il lui est attribué la moitié du nombre de points défini ci-dessus.

5.  TÉLÉVISION (hors ANIMATION)

Le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus est modulé selon la durée effective de l’œuvre.

En ce qui concerne la réalisation, le nombre de points défini correspond à une œuvre classée dans la catégorie 1 des barèmes de répartition en vigueur à la date de la promotion. La catégorie 2 est affectée d’une modulation de 70%, la catégorie 3 d’une modulation de 30% et la catégorie 4 d’une modulation de 10%. Ces catégories correspondent à celles définies pour les barèmes de répartition.

En ce qui concerne le texte, le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus est modulé en fonction de la valorisation horaire prévue par les barèmes de répartition à la date de la promotion.

6. TELEVISION ANIMATION

Le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus est modulé selon la durée effective de l’œuvre. Le nombre de points attribué aux auteurs de texte (hors bibles) est triplé pour les œuvres d’une durée inférieure à 5 minutes. Il est doublé pour les œuvres d’une durée supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10 minutes. Il est multiplié par 1,5 pour les œuvres d’une durée supérieure ou égale à 10 minutes et inférieure à 15 minutes.

7. RADIO

Le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus est modulé selon la durée effective de l’œuvre. Le nombre de points attribué est réduit de moitié lorsque l’œuvre est diffusée sur les radiodiffuseurs à vocation non nationale.

8. CAPTATION - RECREATION

En ce qui concerne la réalisation, le nombre de points attribué aux recréations correspond à la catégorie 2 des œuvres de télévision indiquée ci-dessus au point 5 et celui attribué aux captations correspond  à la catégorie 3.

Si l’œuvre de spectacle vivant faisant l’objet de la captation a déjà engendré des points selon les règles indiquées ci-dessus aux points 1 à 3, elle ne génère pas de points complémentaires en cas de captation-recréation. Lorsqu’elle n’a pas déjà engendré de points, elle en génère au titre de la captation-recréation selon les règles indiquées ci-dessus.

9. OEUVRE NUMERIQUE, DIGITALE ET WEB

Le nombre de points défini à l’article 5 ci-dessus est modulé selon la durée effective de l’œuvre. Pour générer ce nombre de points, il est en outre nécessaire que les œuvres correspondantes aient eu un nombre de vues au moins égal à 25 millions. Lorsque le nombre de vues se situe entre 50 millions et 100 millions, le nombre de points est doublé.

orsqu’il est supérieur à 100 millions, le nombre de points est triplé.

10. CREATION INTERACTIVE

Toute Création interactive se voit attribuer le nombre de points de l’œuvre au genre auquel elle se rattache.

ARTICLE 7

Tout associé contracte, par son adhésion, l’obligation de déclarer celles de ses oeuvres qui relèvent du répertoire de la Société.

La Société n’est pas responsable de l’absence d’attribution des redevances engendrées par une oeuvre non déclarée avant la première représentation ou diffusion.

La déclaration est transmise à la Société, accompagnée des documents et pièces nécessaires, tels qu’ils résultent des indications figurant sur la déclaration dont les termes sont approuvés par le Conseil d’Administration. La déclaration s’effectue en ligne, sur l’espace personnel authentifié situé sur le site de la Société, ou sur un bulletin de déclaration signé manuscritement si l’associé en fait la demande. La déclaration mentionne les collaborateurs de l’oeuvre qui n’appartiennent pas à la Société.

La déclaration est la propriété exclusive de la Société. Elle mentionne tous les collaborateurs de l’oeuvre.

La politique générale de répartition arrêtée par l’Assemblée Générale détermine les mesures que le Conseil d’Administration est habilité à prendre dans le cas où une oeuvre n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans des conditions ou des délais permettant une répartition effective de la totalité des droits destinés à lui être répartis, en particulier en cas de désaccord entre co-auteurs.

ARTICLE 8

La Société contrôle les déclarations d’œuvres, conformément à la procédure décrite à l’article 11 ci-dessous. Elle peut rejeter les déclarations qu’elle juge contestables, après avoir requis au préalable, s’il y a lieu, des explications des membres concernés. 

La Société ne répond en rien des énonciations portées sur la déclaration ; les signataires de celle-ci sont garants, à l’égard de la Société et des tiers, de l’originalité de leur œuvre, de leurs droits sur celle-ci et de l’absence d’une déclaration similaire auprès d’un autre organisme de gestion collective. Dans le cas contraire, ils engagent leur responsabilité vis-à-vis de la Société et s’exposent au remboursement des redevances indûment versées.

La Société ne répond en rien des énonciations portées au bulletin de déclaration ; les signataires de celui-ci sont garants, à l’égard de la Société et des tiers, de l’originalité de leur œuvre et de leurs droits sur celle-ci.

ARTICLE 9

Les membres de la Société s’interdisent d’abandonner tout ou partie de leur rémunération par déclaration de leurs oeuvres à toute personne intéressée ou pouvant être intéressée à quelque titre que ce soit à l’exploitation de leurs œuvres, notamment aux producteurs, directeurs, metteurs en scène, interprètes, éditeurs, techniciens, agents littéraires.

L’auteur a toutefois la faculté de céder à l’éditeur graphique 5 % de sa rémunération sur une œuvre dramatique, sous réserve que l’édition précède la conclusion du contrat de représentation.

ARTICLE 10

La déclaration permet l’attribution des redevances engendrées par l’œuvre déclarée, attribution qui s’effectue entre les signataires suivant les clés définies par le Conseil d’Administration conformément à la politique générale de répartition arrêtée par l’assemblée générale ou, en l’absence de celles-ci, de gré à gré entre lesdits signataires.

ARTICLE 11

I - Le visa des déclarations d'œuvres est effectué par le personnel de la Société.

Le visa recouvre :

- le contrôle de la régularité des déclarations ;

- le classement des œuvres en application des barèmes de répartition ;

- la fixation de la part revenant aux auteurs d’adaptation d’œuvres tombées dans le domaine public en application de l’article 21-9) des statuts.

Lorsque le visa est opéré en application de l’article 21-9) des statuts, le personnel en charge des visas peut solliciter l’expertise de deux membres de la commission spécialisée relevant de la discipline concernée, ou, à défaut, celle de deux administrateurs dont un de la discipline concernée.

II - Tout signataire d’une déclaration d’œuvre est tenu, sur demande de la Société, de fournir tous documents, notamment contractuels, justifiant ses droits sur l’œuvre déclarée. Tout associé peut demander un nouvel examen de sa déclaration par la Commission spécialisée relevant de la discipline concernée, réunissant au moins la moitié de ses membres. Cette faculté doit être exercée dans le mois suivant la notification du visa, ou, en l’absence de notification, dans le mois suivant la première répartition de droits. La Commission spécialisée se prononce dans le délai de deux mois à compter du recours de l’auteur.

En cas de désaccord persistant sur un visa, l’auteur peut saisir, dans le mois suivant la notification de la décision de la Commission spécialisée, le Conseil d’Administration qui se prononce en dernier ressort dans le délai de deux mois à compter du recours de l’auteur.

ARTICLE 12

Les membres de la Société s’engagent à ne pas introduire dans leurs conventions particulières, de quelque manière que ce soit, des dispositions contraires, des conditions pécuniaires, garanties ou sanctions inférieures à celles des traités généraux ou des conditions générales. Il est au contraire permis aux auteurs de stipuler des conditions pécuniaires supérieures à celles des traités généraux, ainsi que des sanctions ou des garanties plus favorables.

L’autorisation des adaptations et représentations Amateur des œuvres non couvertes par le mandat prévu à l’article 2 II des statuts s’effectue selon les modalités suivantes :  la Société adresse aux auteurs les demandes de représentation, après les avoir instruites au regard des traités applicables ou des conditions générales. Les auteurs disposent d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de la demande pour s’opposer le cas échéant aux représentations projetées ou pour demander des conditions pécuniaires, garanties ou sanctions supérieures. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut autorisation de représentation des auteurs aux conditions proposées, sans préjudice pour l’auteur d’exercer le cas échéant son droit moral.

On entend par « Amateur», les compagnies dont les membres exercent une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tirent aucune rémunération.

ARTICLE 13

En raison de l’apport du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public, par un procédé quelconque, des paroles, des sons et des images, ainsi que la reproduction par tous procédés, l’utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de leurs œuvres dramatiques et audiovisuelles, les membres de la Société s’engagent à ce que les contrats de production audiovisuelle relatifs à leurs œuvres respectent les dispositions des statuts et les règles définies par le Conseil d’Administration conformément à la politique générale de répartition arrêtée par l’assemblée générale.

À l’occasion de toute adhésion ou de toute déclaration, la Société examine le ou les contrats passés relativement aux œuvres que l’associé entend apporter ou pouvant s’appliquer à celles-ci, afin de vérifier que les règles fondamentales protégeant les auteurs, notamment le droit moral, la rémunération proportionnelle pour chaque type d’exploitation, et le rappel de l’intervention de la Société ou d’un organisme de gestion collective y sont bien stipulées  et pourront être effectivement appliquées, afin de permettre à la SACD de remplir les missions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses statuts.

ARTICLE 14

Chaque associé s’oblige à recueillir l’avis du Conseil d’Administration préalablement à tout procès qu’il aurait l’intention d’intenter ou dans lequel il aurait à se défendre et qui porterait directement ou indirectement sur une œuvre susceptible d’entrer dans le répertoire de la Société.

Si le Conseil d’Administration accorde l’assistance judiciaire prévue à l’article 21-16) des statuts, il se réserve le droit de désigner tous avocats, avoués et conseils, ainsi que de décider de l’engagement de la Société à chaque stade de la procédure.

ARTICLE 15

Au moins une fois par an, la Société adresse ou met à la disposition des personnes auxquelles elle a réparti des droits, soit sur son site internet, soit sur leur espace authentifié personnel situé sur ce site, les informations concernant la gestion de leurs droits, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 326-3 du code de la propriété intellectuelle.