Les juges de première instance ont certes reconnu le statut d’hébergeur à Dailymotion, statut auquel est associée une absence de responsabilité à l’égard des contenus hébergés dès lors que l’hébergeur a agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible. Néanmoins ils ont estimé dans le même temps qu’une faute avait été commise par le site qui fournit aux internautes des moyens de réaliser des actes de contrefaçon.
Dans un second temps, la Cour d’Appel de Paris n’a retenu aucune faute à l’encontre de Dailymotion. Elle a confirmé son statut d’hébergeur et, après avoir vérifié que le contenu litigieux avait promptement été retiré, en a déduit son absence de responsabilité.
Le 17 février dernier la Cour de cassation a suivi en tous points le raisonnement des juges du second degré : elle a réaffirmé le statut d’hébergeur de la société Dailymotion et constaté qu’elle avait agi avec promptitude dès réception de l’assignation dans laquelle figurait l’ensemble des éléments nécessaires au retrait.
Cet arrêt ne constitue pas une surprise et s’inscrit dans la tendance très majoritaire de la jurisprudence actuelle qu’il vient confirmer de manière définitive. Il traduit cependant une certaine inadéquation du statut d’hébergeur tel qu’inscrit dans la LCEN à la réalité du rôle d’un site communautaire, qui dépasse celui d’un prestataire purement technique tel que conçu à l’origine par le directive européenne de 2000.
A ce titre, les travaux du Sénat à travers le rapport de messieurs Béteille et Yung fait preuve de réalisme en voulant créer une nouvelle catégorie de prestataires avec des obligations propres et adaptées, celle d’éditeur de services.











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